3.2.7.2. Une toilette doit être:1° facile d’accès;
2° libre de tout obstacle ou de toute obstruction susceptible d’empêcher son utilisation;
3° construite de telle sorte que l’usager soit à l’abri de la vue, des intempéries et de la chute d’objets;
4° pourvue d’un éclairage naturel ou artificiel;
5° équipée d’un siège à couvercle;
6° pourvue de papier hygiénique;
7° chauffée à au moins 20 °C;
8° aérée.
De plus, elle doit être maintenue en bon état de fonctionnement et de propreté et être entretenue de manière à éliminer la présence de vermines, de rongeurs et d’insectes.
Tout siège de toilette fissuré ou détérioré doit être remplacé immédiatement.